M-35.1, r. 102 - Règlement sur l’exclusivité de la vente des producteurs de bois de la Mauricie

Texte complet
6. Dès qu’il connaît le produit de la vente, le Syndicat détermine, par territoire, le prix net pour chaque producteur intéressé, et ce, pour chaque essence ou groupe d’essences et pour la biomasse de l’if du Canada, selon les conventions en vigueur. Ce prix est établi en déduisant du prix de la vente les contributions prévues pour l’administration du Plan, les frais d’exécution, de surveillance et de vérification encourus dans l’exécution du présent règlement, les coûts d’exécution résultant du contrat négocié avec l’agent ou toute autre personne engagée dans la mise en marché du produit visé.
Décision 4915, a. 6; Décision 7824, a. 2; Décision 10155, a. 1.
6. Dès qu’il connaît le produit de la vente, le Syndicat détermine le prix net pour chaque producteur intéressé, et ce pour chaque essence ou groupe d’essences et pour la biomasse de l’if du Canada, selon les conventions en vigueur. Ce prix est établi en déduisant du prix de la vente les contributions prévues pour l’administration du Plan, les frais d’exécution, de surveillance et de vérification encourus dans l’exécution du présent règlement, les coûts d’exécution résultant du contrat négocié avec l’agent ou toute autre personne engagée dans la mise en marché du produit visé.
Décision 4915, a. 6; Décision 7824, a. 2.